Voici comment la convention a été signée entre l’État du Sénégal et Tosyali – [Document]
Encore un scandale sur la
signature Convention d’exploitation des ¨ressources naturelles au Sénégal. Cette
fois ci c’est la #FalemeGate
qui défraie la chronique. La création et la mise en place effective des zones
économiques spéciales constituent une priorité qui s'insère dans le cadre de la
mise en œuvre des orientations stratégiques du Plan Sénégal Émergent (PSE).
En effet, le Gouvernement de la
République s'est engagé dans la réalisation d'un hub logistique et industriel
régional lui permettant d'amorcer un processus d'industrialisation afin
d'accroitre le potentiel des exportations et de rééquilibrer la balance
commerciale de façon durable.
L'objectif est ainsi de
positionner le "Sénégal" en tant que plateforme logistique et
industrielle capable à court et long terme, d'attirer les investisseurs
étrangers et retenir les ressources humaines nationales.
Dans cette perspective, le
Sénégal a adopté un dispositif légal et règlementaire visant à créer des
espaces économiques viables, favorables au développement d'activités à forte
valeur ajoutée et à fort potentiel de main d'œuvre. Ce dispositif comprend,
entre autres :
-
la loi n°2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques
spéciales (ZES) ;
-
la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations
applicable dans les ZES ;
-
le décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire public-privé ;
-
le décret n° 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n°
2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les Zones économiques spéciales (ZES) ;
-
le décret n° 2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n°
2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les
ZES ;
-
le décret n° 2019-1318 du 22 août 2019 portant création de la Zone
économique spéciale de Bargny-Sendou.
La Zone économique spéciale de
Bargny-Sendou est conçue pour favoriser l'émergence d'un environnement
d'excellence pour les entreprises du secteur métallurgique et sidérurgique,
incluant une fiscalité incitative, des infrastructures de qualité, une
régulation, une administration et une gestion opérationnelle répondant aux
meilleurs standards internationaux.
À cet effet, les activités à fort
impact économique, à haute intensité de main d'œuvre et orientées vers
l'exportation sont éligibles dans la ZES, notamment :
a) la production de
billette de fer, de rond à béton et de fil machine ;
b) l'aciérie ;
c) la sidérurgie et la
métallurgie ;
d) les industries
lourdes ;
e) la logistique
portuaire (manutention, entreposage, stockage) ;
f)
les services connexes
Par l'attribution du statut de
ZES, le Site est placé sous l'administration de l'Administrateur des Zones
économiques spéciales. À cet effet, et conformément à la loi sur les Zones
économiques spéciales, une Convention ayant pour objet l'administration,
l'aménagement, le développement, la promotion, l'exploitation et la gestion du
périmètre affecté au Promoteur/développeur TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA
doit être conclue entre l'Administrateur et le Promoteur/développeur.
Tel est l'objet de la présente
Convention qui précise en outre les droits et les obligations de
l'Administrateur et du Promoteur/développeur.
ARTICLE PREMIER : OBJET ET DURÉE
DE LA CONVENTION
La présente Convention, ses
annexes et son cahier des charges ont pour objet de définir les modalités
d'administration, d'aménagement, de viabilisation, de développement, de
promotion, de gestion et d'exploitation du Site ainsi que les obligations et
les droits de l'Administrateur et du Promoteur/développeur. Elle est conclue
pour une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelables.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Aux termes de la présente
Convention :
"Accords de
financement" désigne le ou les accords mentionnés à l'article 18 conclu par le
Promoteur/développeur avec les Prêteurs pour le financement de tout ou partie
des investissements à réaliser pour assurer l'activité de développement de la
ZES, aux termes de la Convention, telle que définie ci-dessous, et en particulier
le financement des travaux d'aménagement du périmètre loué, la fourniture de
services et l'exploitation de tout ou partie de la ZES.
"Activité" désigne l'une
quelconque des activités suivantes conduites par le Promoteur/développeur
conformément à la présente Convention notamment :
-
la viabilisation, la construction, le développement, la promotion et
l'exploitation des terrains du Site ;
-
la location ou tout autre acte de gestion des biens y compris les terrains,
bureaux, bâtiments, hangars, voiries et infrastructures ;
-
la fourniture de services au sein du Site de manière conforme aux exigences
des Entreprises de la ZES et la fixation des tarifs de ces services ;
-
la conclusion de contrats avec des tiers portant sur le développement,
l'aménagement, la viabilisation et la gestion du Site, en tout ou partie, ainsi
que la fourniture de services ;
-
l'exercice de tout autre droit et la conduite de toutes autres activités,
conformément à la loi sur les ZES et la présente Convention ;
-
la réalisation d'un complexe sidérurgique et la conduite de l'activité de
sidérurgie métallurgie.
"Administrateur" a le sens qui
lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant
sur les ZES.
"Affilié" désigne, en
ce qui concerne une personne morale, toute autre personne morale contrôlée ou
se trouvant sous le contrôle d'une autre personne morale appelée société mère.
"Année contractuelle" désigne la
période allant de la Date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre de l'année
en question, et par la suite, chaque année calendaire, étant précisé que la
dernière Année Contractuelle se termine le dernier jour de la Période de
Promotion.
"Autorité
administrative" désigne toute Autorité représentant l'État du Sénégal ou une
collectivité territoriale et/ou toute personne agissant pour le compte de l'une
quelconque de ces entités.
"Bien" désigne toute
installation ou construction réalisée ou équipement acquis sur le Site avant ou
pendant la Convention aux frais du Promoteur/développeur ou de
l'Administrateur.
"Cas de Défaut" désigne,
suivant le contexte, une défaillance du Promoteur/développeur ou de
l'Administrateur.
"Cas de force majeure" désigne tout
évènement ou circonstance, ou toute combinaison d'évènements et de
circonstances, revêtant, pour la Partie Affectée, le caractère
d'imprévisibilité, d'extériorité à l'égard des Signataires et
d'irrésistibilité, mais seulement dans la mesure où :
-
cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de
circonstances empêche l'exécution par la Partie Affectée de l'une de ses
obligations au titre de la Convention (hormis les obligations de paiement) ;
-
la Partie Affectée a pris l'ensemble des précautions et mesures
raisonnables et effectué toutes les diligences nécessaires pour empêcher,
éviter ou surmonter les effets de cet évènement ou circonstance, ou de cette
combinaison d'évènements et de circonstances sur sa capacité à exécuter ses obligations
au titre de la Convention et à minimiser ses conséquences ;
-
cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de
circonstances ne résulte pas directement ou indirectement d'une violation ou
d'un manquement par la Partie Affectée à l'exécution de ses obligations au
titre de la Convention ;
-
cet évènement ou circonstance ou combinaison d'évènements et de
circonstances n'est pas liée à une faute ou négligence de la Partie Affectée et;
-
la Partie Affectée en a donné notification à l'autre Partie.
Pour autant qu'ils revêtent les
caractéristiques ci-dessus énoncées, les évènements, circonstances ou
combinaisons d'évènements et de circonstances susmentionnées incluent (mais
sans limitation) :
-
guerre, hostilité (y compris l'escalade des hostilités) belligérance,
révolution ou insurrection survenant au sein de ou affectant directement la
République du Sénégal ;
-
acte de rébellion, émeute, insurrection ou autre trouble civil, grèves
politiques, acte ou campagne de terrorisme, ou acte de sabotage, à chaque fois,
survenant dans le République du Sénégal ;
-
explosion nucléaire, contamination radioactive, biologique ou chimique,
radiation ionisante, ou identification d'une telle contamination ou radiation ;
-
grève générale, ralentissement du travail et/ou lockouts (sauf ceux
entrepris seulement par les employés du Promoteur/développeur ou d'un
Sous-traitant de Service ou par le Promoteur/développeur ou le Sous-traitant de
services ou d'une entreprise de la ZES) ;
-
effet des éléments naturels, y compris la foudre, un incendie, un
tremblement de terre, une tempête de sable, une inondation, une tempête, un
cyclone ou une tornade ;
-
explosion (autre qu'une explosion nucléaire ou une explosion résultant d'un
acte de guerre) ;
-
épidémies ;
-
incapacités à obtenir les matériels, équipements ou installations
nécessaires en raison d'un blocus ou d'un embargo ou de sanctions et ;
-
impossibilité d'utiliser tout ou une partie des terrains loués du Site
affecté.
"Comité paritaire
public-privé" désigne, au sens de l'article 2 du décret n° 2017-534 du 13 avril
2017, l'instance de règlement des litiges, de conciliation et de médiation,
placée sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Economie et du Plan et
sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances.
"Date d'entrée en
vigueur" désigne la date à laquelle la présente Convention aura fait l'objet
d'approbation par les Ministres compétents.
"Date de Fin de la
Convention" désigne la date à laquelle la présente Convention arrive à son terme
ou la date à laquelle la résiliation, effectuée conformément aux termes de la
Convention, prend effet.
"Date de Signature" désigne la
date de signature de la Convention par les Parties.
"Différend" désigne tout
litige né de l'interprétation, de l'application des dispositions de la présente
Convention ou de ses annexes.
"Effet Défavorable
Significatif" désigne tout effet négatif ayant une incidence significative sur :
les Activités, les Biens, la situation financière du Promoteur/développeur ;
-la capacité du
Promoteur/développeur à exécuter raisonnablement et de bonne foi ses
obligations essentielles au titre de la présente Convention.
"Entreprise de la Zone" a le sens qui
lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant
sur les ZES.
"Entreprise Exonérée" a le sens qui
lui est conféré à l'article 2 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant
sur les ZES.
"Fait du Prince" désigne toute
intervention du Gouvernement mettant le cocontractant dans l'impossibilité de
remplir ses obligations conformément aux termes de la présente Convention.
"Gouvernement" signifie le
gouvernement de la République du Sénégal.
"Indemnité de
Résiliation" désigne le montant dû en cas de rupture de la Convention dans les cas
visés à l'Article 20.
"La présente", "au
titre de la présente" et expressions similaires renvoient à
la Convention dans son ensemble, et non pas à un Article, paragraphe, Annexe ou
partie d'Annexe ou à toute autre subdivision de la présente Convention.
"Mois Contractuel" désigne un mois
calendaire, étant précisé que le premier mois contractuel commence à la Date de
Signature et se termine le dernier jour du même mois et le dernier mois
contractuel commence le premier jour du dernier mois contractuel et se termine
à la Date de Fin de la Convention.
"Notification de
Défaut" a le sens qui lui est conféré à l'Annexe 1.
"Période d'exploitation" désigne la
période commençant à la Date d'entrée en vigueur de la Convention et expirant à
l'issue d'une période de vingt-cinq (25) années, à laquelle s'ajoutent, le cas
échéant, les éventuelles périodes d'extension de la Période d'exploitation
convenues par les Parties et conformément à la Loi ZES.
"Personne" désigne toute
personne physique, morale, société commerciale, agence, association ou leurs
successeurs, cessionnaires et ayant-droits autorisés dans le respect de leurs
intérêts respectifs.
"Prêteurs" désigne toute
banque ou établissement financier ayant conclu un ou plusieurs accords
financiers avec le Promoteur/développeur concernant l'Activité.
"Procédure de
Réparation" désigne la procédure définie à l'Annexe 1.
"Programme d'Entretien et de
Renouvellement" désigne le programme permettant la remise de la ZES en bon état à la
date d'expiration du Contrat conformément à l'Article 19.
"Programme des Opérations
Préalables" désigne le programme permettant d'organiser les modalités de remise
de la ZES à l'Administrateur au terme du Contrat conformément à l'Article 19.
"Promoteur/développeur" désigne
TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA.
"Rapport d'Exploitation
Annuel" désigne chacun des rapports remis à l'Administrateur par le
Promoteur/développeur en vertu de l'Annexe 8 de la présente Convention.
"Redevance
d'administration" désigne le montant perçu par l'Administrateur auprès du
Promoteur/développeur tel que précisé aux articles 13 et 14 de la présente
Convention.
"Redevance
d'exploitation" désigne le montant perçu par le Promoteur/développeur auprès des
entreprises y compris ses propres entreprises.
"Référence": Toute
référence à une date renvoie au calendrier grégorien. Toute référence à des
documents, informations, données et autres pièces renvoie aux documents,
informations, données et autres pièces sous leur forme électronique ou papier.
Toute référence à une loi, un contrat ou tout autre document est interprété
comme renvoyant à cette loi, ce contrat ou document, tel que ponctuellement
modifié, amendé ou complété.
"Règlements d'application de
la Loi ZES" désigne les règlements pris par l'Administrateur des ZES en vue de mettre
en œuvre les missions qui lui sont dévolues par la Loi ZES.
"Responsabilité envers les
Tiers" désigne toutes les obligations du Promoteur/développeur envers les
tiers au titre des Contrats avec les Tiers. Il est précisé que cette définition
ne concerne pas les obligations contractuelles du Promoteur/développeur au
titre de la présente Convention.
"Site" désigne les
terrains objet de la présente Convention comportant des aménagements effectués
par le Promoteur/développeur.
"Sous-traitant" désigne tout
tiers auquel le Promoteur/développeur a recours pour lui confier, sous sa
responsabilité la conduite d'une partie de l'Activité ou la fourniture de
services accessoires à la conduite de l'Activité (ou d'une partie de
l'Activité).
"Termes" : les termes
masculins sont réputés inclure le féminin et inversement et, les termes au
singulier sont réputés inclure le pluriel et inversement.
"Titres" et intitulés
de sections n'ont aucune incidence sur l'interprétation de la présente
Convention.
Les Parties s'engagent à
interpréter la Convention de bonne foi conformément à son esprit et à
l'intention des Parties.
ARTICLE 3 : DOCUMENTS
CONTRACTUELS
Au titre de la présente
Convention, les documents ci-après sont considérés comme des documents contractuels
qui font partie intégrante de la présente convention :
2.
les annexes à la Convention ;
3.
le contrat de bail ;
4.
le cahier des charges ;
5.
la lettre d'exonération d'impôt pour investissement n°6700 MFB/CAB/CT J.K
du 23 août 2019 adressée au Directeur général de TOSYALI IRON & STEEL
SÉNÉGAL SA par le Ministre chargé des Finances et du Budget.
En cas de contradiction entre ces
différents documents, leur hiérarchie sera la suivante : (1) la présente
Convention, (2) les Annexes à la Convention, (3) le cahier des charges et (4)
le contrat de bail, (5) la lettre d'exonération d'impôt pour investissement.
Toutefois, le cahier des charges
à annexer à la présente Convention sera finalisé dans les quatre-vingt-dix
jours suivant sa signature.
ARTICLE 4 : DÉLIMITATION DU SITE
AFFECTÉ À TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA
Il est affecté à TOSYALI IRON
& STEEL SENEGAL SA un terrain d'une contenance de quatre-vingt-dix-neuf
hectares, quatre-vingt-deux ares, quatre-vingt-quinze centiares (99ha 82a 95ca)
dont les coordonnées cadastrales sont précisées à l'annexe 3 de la présente
Convention.
ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ ET STATUT
DU TERRAIN OBJET DE LA CONVENTION
Le terrain servant d'assiette à
la Convention est propriété de l'Administrateur APIX-S.A. En vertu de la
présente Convention de Promoteur/développeur et des dispositions de l'article
15 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES, un bail emphytéotique
d'une durée de vingt-cinq (25) ans renouvelables est accordé au
Promoteur/développeur. Il est matérialisé par un contrat de bail qui est annexé
à la présente Convention dont il est partie intégrante.
ARTICLE 6 : RETRAIT EN CAS DE NON
MISE EN VALEUR
Le Promoteur/développeur a
l'obligation de mettre en valeur le site affecté dans un délai maximal de deux
(02) ans à compter de la date de mise à disposition du Site au profit de
TOSYALI IRON & STEEL SENEGAL SA. En cas de non mise en valeur, l'Administrateur
se réserve le droit de lui retirer le site et de résilier la présente
convention.
ARTICLE 7 : RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION
Les modalités de renouvellement
de la présente Convention sont celles prévues par l'article 1er du décret n°
2017-1174 du 02 juin 2017 portant application de la loi n° 2017-06 du 7 janvier
2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les ZES.
Les avantages prévus par la loi
sont garantis pour une période de vingt-cinq (25) ans, à compter de la date
d'émission de l'agrément de l'entreprise exonérée. Cette période est
renouvelable une fois selon des modalités définies par décret.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DU
PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR
Les obligations du
Promoteur/développeur sont définies conformément à l'article 14 de la loi n°
2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les ZES à savoir, développer, viabiliser
et exploiter le Site en entreprenant les activités suivantes :
1. Élaborer le plan
détaillé de développement du Site, incluant le plan détaillé d'occupation des
sols en conformité avec les plans directeurs d'aménagements qui devra être
validé par l'Administrateur ;
2. Mobiliser le
financement pour le développement du Site et fournir à l'Administrateur, avec
l'approbation des Prêteurs, les accords de financement afférents au
développement du Site ; ces documents ne pourront être transmis par
l'Administrateur à tout tiers sans l'accord du Promoteur/développeur ;
3. Obtenir auprès de
l'Administrateur, conformément aux procédures établies par les règlements
d'application du Site, les permis d'occupation, de construction et les
certificats d'achèvement de construction ;
4. Réaliser les
constructions, les infrastructures, les ouvrages, les voies de communication,
les voiries et réseaux divers et toutes autres infrastructures jugées
indispensables par les Parties, dans le cadre du développement du Site;
5. Établir tous les
six (6) mois un rapport détaillé sur le calendrier et l'état d'avancement des
travaux de développement. Ce rapport indiquera notamment tout évènement de
nature à induire un changement dans la nature des travaux ou dans le temps du
planning prévisionnel de développement du Promoteur/développeur ;
6. Fournir des
services dans le Site, conformément aux besoins des entreprises ;
7. Assurer, à la
demande de l'Administrateur et dans le cadre d'un plan de mise en œuvre
coordonné avec ce dernier, en relation avec les services de l'État ou des
opérateurs privés, conformément aux articles 12.4, 12.6 et 12.9 de la loi n°
2017-06 du 6 janvier 2017 portant sur les ZES, les services collectifs de base,
notamment la fourniture d'eau potable, d'énergie, de services de
télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des routes, de
traitement des eaux usées, de services médicaux, d'élimination des déchets et
d'autres services d'entretien similaires, nécessaires au bon fonctionnement des
entreprises de la ZES ;
8. Assurer la bonne
gestion, l'entretien et la maintenance du Site ;
9. Maintenir en état
de fonctionnement adéquat tous les biens situés sur le périmètre bénéficiant du
statut de ZES, les terrains du Site, notamment toute infrastructure et tout
ouvrage ainsi que tous les services collectifs de base ;
10. Mettre en place,
soit directement, soit à travers des tiers, les mesures de mise en œuvre de la
stratégie de gestion des risques et catastrophes relative au Site adoptées par
l'Administrateur. TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA s'assure du respect de
ces exigences par les entreprises de la zone ;
11. Se conformer aux
exigences de performance du programme de développement, ainsi qu'aux
obligations financières requises pour le développement du Site et définies dans
les objectifs de performance figurant dans le cahier des charges ;
12. Se conformer aux
obligations relatives à la législation du travail applicable dans les ZES et à
la protection de l'environnement ;
13. Veiller au respect
de la réglementation en vigueur, particulièrement dans les domaines de la
santé, de la sécurité et de l'environnement et plus généralement au respect du
Règlement d'exploitation de la ZES de TOSYALI. À cet effet, il doit saisir
l'Administrateur de toute violation ou tout manquement constaté au sein de la
ZES de TOSYALI, objet de la présente Convention ;
14. Veiller à la
sécurité dans le périmètre objet de la présente Convention ;
15. Fournir à
l'Administrateur une copie des contrats signés avec toute entreprise tierce aux
fins de mettre en œuvre le plan de développement de la ZES de TOSYALI.
L'ensemble de ces obligations est
mis en œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou
précisé dans les cahiers de charge annexés à la présente Convention. Les
obligations visées en cet Article 8, excepté les paragraphes 1 et 2, ne seront
applicables qu'après mise à disposition du Site affecté libre de toute
occupation.
8.1 : OBLIGATIONS PRÉLABLES À LA
CONSTRUCTION DU COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
Dans les six (6) mois à compter
de la signature de la présente convention et préalablement au démarrage des
travaux de construction du complexe, le Promoteur/développeur doit soumettre à
l'Administrateur les documents suivants, à condition que la mise à disposition
du Site affecté à Tosyal ? ne soit requise pour les compléter :
a) Évaluation
environnementale stratégique
b) Études d'impact
environnemental et social ;
c) Plan de gestion
environnementale et sociale ;
d) Étude de
danger ;
e) Études
hydrogéologiques ;
f)
Plan de financement ;
g) Business plan.
8.2 : RESPECT DES NORMES
Le Promoteur/développeur s'engage
à respecter les normes et les prescriptions techniques, urbanistiques et
environnementales résultant des lois et règlements en vigueur.
Il s'oblige à réaliser les
investissements nécessaires à cet effet.
8.3 : CONTENU LOCAL
Le Promoteur/développeur s'engage
à employer au moins soixante-cinq pour cent (65%) de la main d'œuvre constituée
de nationaux avec une évolution allant jusqu'à quatre-vingt pour cent (80 %)
dans 5 ans. Cette règle s'applique pour chaque extension d'investissement.
Il s'engage également à :
-
Privilégier la jeunesse et les femmes dans sa politique de recrutement dans
un délai de 2 ans ;
-
Avoir recours aux entreprises locales pour la sous-traitance par les
entreprises, particulièrement les PME locales ;
-
Négocier les propositions formulées en termes de transfert de compétence,
de formation, de transfert de technologie, à travers la création dans la ZES de
TOSYALI de zones d'incubation, de pôles technologiques, de centres de
formation, de laboratoires travaillant en étroite relation avec les entreprises
agréées ou à agréer.
Un programme dédié sera mis en
œuvre d'un commun accord avec l'administrateur des ZES. En outre, le
Promoteur/développeur privilégie en priorité l'approvisionnement local en
matière première en fonction de la disponibilité des ressources.
Les parties conviennent de
permettre la participation d'investisseurs privés nationaux à hauteur de 20%
dans le capital de la société ad hoc créée, aux conditions suivantes :
(i) Négociation libre
et accord mutuel entre le ou les investisseurs privés nationaux et le Promoteur
(ii) Versement au
Promoteur du montant total correspondant aux actions de la société ad hoc créée
qui seront transférées audit investisseur privé national.
Les modalités de cette
participation seront négociées ultérieurement à l'initiative de la partie la
plus diligente et fixées dans un accord séparé de la présente convention en cas
d'accord entre le Promoteur et ledit investisseur privé national.
8.4 : OBLIGATIONS SOCIALES
8.4.1. Normes de travail
Le Promoteur/développeur s'engage
à appliquer les principes établis par les Bonnes Pratiques de l'Industrie et
les normes de travail internationalement reconnues dans le cadre des accords de
l'Organisation Internationale du Travail auxquels le Sénégal est Partie. Il
s'engage aussi à respecter la législation nationale du travail.
Il a également l'obligation de :
-
procéder à un recrutement des contrats à durée déterminée en contrat à
durée indéterminée au-delà des cinq (5) premières années d'exercice ;
-
encadrer les contrats de prestations de services ;
-
prévoir une revalorisation des salaires dans sa politique de rémunération ;
-
respecter le droit de ses employés à se syndiquer ;
-
transmettre tous les contrats de travail à l'inspection du travail.
En tout état de cause, le
Promoteur/développeur s'engage à respecter l'ensemble des lois du travail
au sein de la ZES.
8.4.2 : Qualité, hygiène et
sécurité
Le Promoteur/développeur consent
à mettre en place et à appliquer tout dispositif de sécurité et toute
précaution de sécurité modernes et reconnus par les Bonnes Pratiques de
l'Industrie. Pendant la durée de la présente Convention, il maintient dans des conditions
de sécurité et de qualité toutes les infrastructures et tous les équipements
construits ou acquis dans le cadre de l'Activité et nécessaires aux opérations.
En outre, il est tenu de :
-
former ses employés conformément aux procédures et pratiques généralement
admises en matière de santé et de sécurité ;
-
construire, entretenir et gérer des programmes et installations sanitaires
pour les besoins de ses employés utilisant des dispositifs et équipements
sanitaires modernes et appliquant des procédures et des précautions sanitaires
modernes, conformément aux normes médicales internationales admises.
8.5 : FORMATION ET TRANSFERT DE
TECHNOLOGIE
Le Promoteur/développeur
développe et met en œuvre un programme de formation de ses employés sénégalais.
Au titre de la responsabilité sociétale, il consent à :
-
organiser la formation d'ouvriers et d'ingénieurs afin d'améliorer leur
compétence technique en sidérurgie et leur fournir davantage d'expérience
pratique ;
-
établir et gérer un institut professionnel et de formation destiné à
fournir des programmes de formation professionnelle et technique des métiers de
la sidérurgie ;
-
développer des partenariats avec les universités et les écoles spécialisées
;
-
conclure un partenariat avec l'administration des zones économiques
spéciales pour les besoins des missions de benchmarking sur les sites de
TOSYALI Algérie et Turquie et sur la zone économique spéciale en Algérie.
ARTICLE 9 : DROITS ET AVANTAGES
ACCORDÉS AU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR
En vertu de la présente
Convention et en application de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant
sur les ZES et la loi n° 201707 du 06 janvier 2017 portant dispositif
d'incitations applicable dans les ZES, le Promoteur/développeur bénéficie du
statut légal d'entreprise exonérée et est éligible à tous les avantages
douaniers et fiscaux accordés par la loi n° 2017-07 du 6 janvier 2017 portant
dispositif d'incitations applicable dans les ZES.
Le Promoteur/développeur a également
le droit :
1. d'avoir la
propriété des bâtiments et autres infrastructures, ouvrages et équipements
réalisés sur les terrains du Site ;
2. de conclure des
contrats de location (ou baux ordinaires) sur le terrain objet de la présente
Convention ;
3. de mettre en valeur
des terrains, bâtiments et autres infrastructures et équipements ;
4. de conclure des
contrats avec des tiers pour le développement, la viabilisation et la gestion
ainsi que pour l'offre de services ;
5. de facturer
librement les services fournis ;
6. de fournir des
services collectifs de base notamment la fourniture d'eau potable, d'énergie,
de services de télécommunications, de ramassage des ordures, de nettoyage des
rues, de traitement des eaux usées, de services médicaux, d'élimination des
déchets et d'autres services d'entretien similaires, pour satisfaire les
besoins des entreprises situées à l'intérieur comme à l'extérieur de la ZES ;
7. de louer ou gérer
tous les biens sous son contrôle, incluant tous les terrains du Site, les
bâtiments et infrastructures, librement et en conformité avec la présente
Convention ;
8. de déterminer
librement sa politique commerciale ;
9. de fixer ses tarifs
et ses prix en toute liberté ; les tarifs des services collectifs fournis par
le Promoteur/développeur qui doivent revêtir un caractère attractif pour les
entreprises qui s'installent dans les ZES, sont toutefois préalablement
communiqués à l'Administrateur et fixés de façon concertée, sans que cette
concertation ne puisse pour autant affecter le modèle financier du
Promoteur/développeur ;
10. d'employer des
travailleurs étrangers conformément à la réglementation dans les ZES ;
11. de modifier de
façon non substantielle le plan d'aménagement de l'espace attribué conformément
à la réglementation applicable en matière d'aménagement et d'urbanisme et sous
réserve de l'approbation de l'Administrateur ;
12. de jouir de tout droit
et avantage découlant de toute législation en vigueur dans les ZES ;
13. d'établir les
redevances pour les services collectifs de base fournis à l'intérieur ou à
l'extérieur du Site ;
14. de percevoir les
redevances pour les services collectifs de base fournis à l'intérieur ou à
l'extérieur du Site, conformément aux dispositions de l'alinéa 9 du présent
article ;
15. de conclure des
accords de financement pour le développement de la ZES.
ARTICLE 10 : OBLIGATIONS DE
L'ADMINISTRATEUR
Dès l'approbation de la présente
Convention, l'Administrateur est tenu :
1. d'établir le
contrat de bail relatif au Site affecté à TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA ;
2. de mettre à la
disposition de TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL SA le Site affecté libre de
toute occupation ;
3. de s'assurer de la
disponibilité des facteurs de production et/ou connectivités nécessaires au
développement et l'exploitation du Site affecté ;
4. d'assurer au
Promoteur/développeur un environnement économique de qualité en cohérence avec
les meilleures pratiques internationales ;
5. de conclure des
protocoles d'accords, chaque fois que nécessaire, avec les administrations
compétentes afin de créer un environnement propice aux investissements et aux
affaires dans le Site ;
6. de s'assurer que la
délimitation et l'aménagement du Site sont conformes aux lois et règlements en
vigueur ;
7. d'administrer le
Site à travers notamment un guichet unique et un centre de services, qu'il
s'engage à mettre en place, en conformité avec les règlements ;
8. d'assurer le rôle
d'interface entre les entreprises du Site et les services de l'État ;
9. de délivrer tous
les agréments, permis et autorisations aux entreprises du Site à la requête du
Promoteur/développeur ;
10. de percevoir, au
nom de l'État, les redevances ou frais pour tous les agréments, permis et
autorisations accordés ;
11. de délivrer ou
faciliter la délivrance des permis en rapport avec les services compétents de
l'État, pour la construction des bâtiments et autres équipements dans le Site ;
12. de délivrer ou
faciliter la délivrance des certificats d'origine ;
13. de s'assurer que
toutes les opérations des entreprises du Site sont conformes à la loi sur les
ZES ;
14. de mettre en place,
soit directement, soit avec le Promoteur/développeur ou des tiers, une
stratégie de gestion des risques et catastrophes dans la ZES ;
15. de s'assurer que le
Promoteur/développeur fournit les services collectifs de base dans le Site
conformément à la présente Convention ;
16. d'entreprendre
toute action nécessaire afin de faciliter au Promoteur/développeur la bonne
conduite de ses activités ;
17. de publier
l'autorisation d'installation pour toute entreprise sur le portail du Site
ainsi que par tout autre moyen garantissant la bonne information des tiers ;
18. d'exercer toute
autre fonction qui lui est attribuée par les lois ou règlements en vue
d'assurer une administration efficace du Site ;
19. de s'assurer que
toutes les formalités administratives nécessaires à l'application de la
présente Convention sont dûment effectuées conformément aux exigences des Lois
applicables ;
20. de mettre en œuvre,
au besoin, une stratégie, en consultation avec le Promoteur/développeur, visant
à développer une chaîne de valeur entre le secteur privé local et les
entreprises de la ZES de TOSYALI. L'ensemble de ces obligations est mis en
œuvre dans des délais fixés dans la règlementation sur les ZES et/ou précisé
dans les protocoles d'accord signés avec les administrations concernées par les
services fournis par l'Administrateur dans la zone.
ARTICLE 11 : SUIVI DU RESPECT DES
ENGAGEMENTS
Pour la mise en œuvre des
dispositions et engagements de la présente convention, les Parties conviennent
de mettre en place un Comité de Suivi composé de quatre membres à raison de
deux par partie. Les modalités de fonctionnement du Comité de suivi seront précisées
par les Parties.
L'Administrateur est chargé de
veiller, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au
respect des obligations mises à la charge de chacune des PARTIES.
TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL
SA communique à l'Administrateur toutes les informations lui permettant
d'assurer le suivi de réalisation du projet d'investissement et du respect des
engagements par les PARTIES.
ARTICLE 12 : SUIVI ET CONTRÔLE
En vue de permettre à
l'Administrateur d'effectuer le suivi et le contrôle de l'exécution de la
présente Convention, le Promoteur/développeur a l'obligation de soumettre à
l'Administrateur les documents, rapports et autres outils tels que déclinés à
l'Annexe 8 de la présente Convention.
ARTICLE 13 : ENGAGEMENTS
FINANCIERS
Le Promoteur/développeur verse à
l'Administrateur :
-
Une redevance d'administration de cinquante-huit millions (58 000 000) FCFA
par an, c'est-à-dire, 88 420 043 euros étant entendu qu'un euro égale 655, 55
FCFA ;
-
Un droit d'entrée fixe d'un montant de deux cent quatre-vingt-seize
millions six cent trente-cinq mille (296.635.000) FCFA.
Le Promoteur/développeur prend
également en charge :
-
la construction d'un ou des bâtiments administratifs devant héberger le
guichet unique, le centre de services et les administrations. Le plan du/des
bâtiment (s) sera validé par les parties ;
-
le budget de fonctionnement de l'administration des ZES incluant les
salaires du personnel de l'administration des ZES intervenant sur la zone de
TOSYALI.
La redevance d'administration est
versée par le Promoteur/développeur sur le compte de l'Administrateur. Elle
peut être est révisée tous les 3 ans sur la base de l'évolution du taux
d'inflation.
Le Promoteur/développeur n'aura
pas à verser la caution bancaire visée à l'article 4 du décret d'application n°
2017-535 de la loi sur les ZES dès lors qu'il justifiera auprès de
l'Administrateur de son plan d'aménagement et de financement afférent de la
Zone et de la preuve des garanties ou cautions de bonne exécution ou de
performance fournies par les entreprises avec lesquelles le
Promoteur/développeur aura contracté, venant en garantie des risques de
construction et d'exploitation des infrastructures, ouvrages, bâtiments
développés dans les ZES.
ARTICLE 14 : MODALITÉS DE
PAIEMENT DE LA REDEVANCE D'ADMINISTRATION ET DU DROIT D'ENTRÉE
Le droit d'entrée est payable une
seule fois intégralement à l'Administrateur dans un délai maximal de soixante
jours (60) jours à compter de la date de signature de la Convention.
La redevance d'administration est
payable annuellement après service fait, le 1er février de chaque année. Pour
l'année de démarrage du projet, la redevance d'administration est payable un an
après la mise à disposition du terrain à Tosyali et le 1er février suivant.
Le droit d'entrée et la redevance
d'administration sont payables dans le compte APIX/BICIS PRESTIGE ci-après :
RIB: SN 010 0152800791600001518,
IBAN: SN 08 SN 0100152800791600001518.
ARTICLE 15 : FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DES ZES
TOSYALI IRON & STEEL SÉNÉGAL
SA s'engage à verser dans un fonds de développement des ZES, annuellement,
après 5 années d'exercice, un montant équivalent à 0, 5% des bénéfices réalisés
dans la ZES.
ARTICLE 16 : PÉNALITÉS
Sauf cas de force majeure,
l'Administrateur peut appliquer des pénalités au Promoteur/développeur en cas
de manquement de ce dernier à ses obligations.
Toutes les pénalités visées en
Annexe 13 nécessitent une mise en demeure préalable.
Les pénalités appliquées par
l'Administrateur sont sans préjudice des éventuels dommages et intérêts
engendrés par les fautes commises par l'autre Partie.
La liste et le mode de calcul des
pénalités appliquées au titre de la présente Convention sont joints en Annexe
13.
Les pénalités visées ne seront
applicables qu'après la mise à disposition du Site affecté libre de toute
occupation.
ARTICLE 17 : CESSION DE LA
CONVENTION OU DES ACTIONS ET ACTIFS DU PROMOTEUR/DÉVELOPPEUR
Tous les droits et obligations au
titre de la présente Convention pourront être cédés ou transférés à toute
entité (y compris celles qui ne sont pas des affiliées), selon les modalités
suivantes :
1.
La cession totale de la Convention n'est possible qu'avec l'autorisation de
l'Administrateur sous réserve que : -cette intention ait été notifiée au moins
trois (3) mois avant la cession ou le transfert et que le Promoteur/développeur
se soit assuré et ait rapporté la preuve que le cessionnaire dispose de toutes
les capacités techniques et financières pour exécuter le contrat ;
1. -et que les droits
des Prêteurs soient respectés ;
2. la cession
partielle des actions du Promoteur/développeur n'est possible qu'après
information de l'Administrateur et vérification par ce dernier des
qualifications techniques et financières du nouvel actionnaire. Les avantages
fiscaux et douaniers ainsi que les actifs dont le terrain, sont liés au statut
de Promoteur/développeur et ne peuvent être transférés qu'en cas de
substitution totale conformément aux dispositions légales. À cet effet, une
Convention de cession et un avenant de transfert seront négociés et signés
entre les Parties dans les mêmes formes que l'adoption de la présente
Convention.