Constitution de Guinée Conakry du 10 Novembre 1958

La première Constitution guinéenne est adoptée le 10 novembre 1958. Sekou Touré reste président du pays jusqu'à sa mort en 1984. Un Comité militaire, dirigé par Lansana Conté prend alors le pouvoir.

Constitution de Guinée du 10 Novembre 1958

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PRÉAMBULE

Le Peuple de Guinée par son vote massif du 28 septembre 1958 a rejeté la domination, et de ce fait, acquis son Indépendance Nationale et constitué un État libre et Souverain.

L’État de Guinée apporte son adhésion totale à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Il proclame l’Égalité et la Solidarité de tous ses Nationaux sans distinction de race, de sexe ou de religion.

Il affirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour réaliser et consolider l’Unité dans l’Indépendance de la Patrie Africaine. Pour ce faire, il combattra toutes tendances et toutes manifestations de chauvinisme qu’il considère comme de sérieux obstacles à la réalisation de cet objectif.

Il exprime son désir de nouer des liens d’Amitié avec tous les Peuples sur la base des principes d’égalité, d’intérêts réciproques et de respect mutuel de la Souveraineté Nationale et de l’Intégrité Territoriale.

Il soutient sans réserve toute politique tendant à la création des États-Unis d’Afrique, à la sauvegarde, à la consolidation de la paix dans le Monde.

Le principe de la République de Guinée est :« GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE ».

TITRE PREMIER : DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1er

La Guinée est une République Démocratique, Laïque et Sociale.

L’Emblème National est le Rouge, le Jaune et le Vert disposés verticalement et d’égales dimensions.

L’Hymne National est : « LIBERTE »

La Devise de la République est : TRAVAIL – JUSTICE – SOLIDARITE

TITRE II : DES COLLECTIVITES NATIONALES

Article 2

La République de Guinée est composée de Collectivités Territoriales qui sont : Les Communes et les Circonscriptions.

Article 3

La Souveraineté Nationale appartient au Peuple qui l’exerce en toute matière par ses Députés à l’Assemblée Nationale élus au suffrage universel, égal, direct et secret ou par voie de référendum.

TITRE III : DU PARLEMENT

Article 4

Le Parlement est constitué par une Assemblée Nationale Unique dont les membres élus sur une liste nationale pour 5 ans portent le titre de Députés.

Article 5

Le mode d’élection des membres de l’Assemblé Nationale, les conditions d’éligibilité et des incompatibilités ainsi que le nombre de Députés sont fixés par la Loi.

Article 6

L’Assemblée Nationale est seule juge de l’éligibilité de ses Membres et de la régularité de leur élection. Elle peut recevoir leur démission.

Article 7

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires annuelles fixées aux mois de mars et d’octobre dont la durée ne peut excéder deux mois.

Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président, à la demande du Gouvernement ou à celle des 2/3 de ses Membres.

Article 8

Le Bureau de l’Assemblée Nationale est élu au début de chaque Législature et renouvelé chaque année au début de la première session.

TITRE IV : DES RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

Article 9

L’Assemblée Nationale vote seule la Loi.

Le domaine de la Loi est illimité.

Article 10

Aucun Membre de l’Assemble Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 11

Sauf en cas de flagrant délit, aucun Membre de l’Assemblée Nationale ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi en matière criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée. La détention ou la poursuite d’un Député est suspendue si l’Assemblée Nationale le requiert.

Article 12

Les Membres de l’Assemblée Nationale perçoivent une indemnité fixée par la Loi.

Article 13

Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. Toutefois l’Assemblée Nationale peut siéger à « huis clos » à la demande du Président du Gouvernement ou de plus de la moitié de ses Membres.

Article 14

Le Président de la République et les Députés à l’Assemblée Nationale ont seuls l’initiative des Lois.

Article 15

L’Assemblée Nationale étudie les projets et propositions de Loi dont elle est saisie au sein de ses Commissions dont elle fixe le nombre, la composition et la compétence. Les projets de Loi déposés par le Gouvernement et les propositions acceptées par lui sont étudiés en priorité.

Article 16

L’Assemblée Nationale est saisie du projet de Budget qui est voté sous forme de Loi par le Parlement.

Le Budget National doit être voté, au plus tard, le 30 novembre de l’année précédente.

Article 17

Les Députés à l’Assemblée Nationale possèdent l’initiative des dépenses. Toutefois aucune proposition tendant à augmenter les dépenses né

peut être présentée sans être assortie d’une proposition dégageant les recettes correspondantes

Article 18

L’Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation. Un état des dépenses lui est présenté à la fin de chaque semestre pour le semestre précédent.

Les comptes définitifs de l’année précédente sont examinés au cours de la session d’octobre et approuvés par une Loi.

Article 19

Les moyens d’information de l’Assemblée Nationale à l’égard de l’action gouvernementale sont :

La question orale

La question écrite;

L’interpellation;

L’audition par les Commissions;

La Commission d’Enquête;

La Loi fixe dans quelles conditions et suivant quelle procédure ces moyens d’information sont mis en action. Elle fixe également les délais de réponse.

TITRE V : DU CHEF DE L’ÉTAT

Article 20

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il est le Chef des Armées. Tout citoyen éligible et âgé au moins de trente cinq ans peut-être élu Président de la République.

TITRE VI : DU GOUVERNEMENT

Article 21

Le Pouvoir du Gouvernement de la République est exercé par le Président de la République assisté d’un Cabinet.

Article 22

Le Président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel à la majorité absolue au premier tour ou à la majorité relative au second tour. Il est rééligible.

Article 23

Le Président de la République nomme les Ministres par Décret. Aucun Membre du Gouvernement de la République ne peut être arrêté ni poursuivi sans autorisation préalable du Président de la République.

Article 24

Dans l’exercice de leurs fonctions les Ministres sont responsables de leurs actes devant le Président de la République, lequel est responsable de la politique générale de son Cabinet devant l’Assemblée Nationale.

Article 25

Le Président de la République assure l’exécution des Lois. Il nomme à tous les emplois de l’Administration publique. Il nomme à tous les emplois et fonctions militaires.

Article 26

Les actes du Gouvernement sont signés par le Président de la République et contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

Article 27

Les fonctions de Membre du Gouvernement sont incompatibles avec le mandat de Député et l’exercice à titre privé de toutes activités professionnelles.

Article 28

En cas de vacance du Pouvoir, le Cabinet reste en fonction pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau Chef de l’Etat

Article 29

Les Ministres ont accès aux séances de l’Assemblée Nationale et à celles de ses Commissions ; ils doivent être entendus sur leur demande.

Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les discussions devant l’Assemblée Nationale ou en Commission par des fonctionnaires désignés à cet effet.

Article 30

En cas de nécessité le Président de la République peut déléguer ses Pouvoirs à un Ministre.

TITRE VII : DES RELATIONS INTERNATIONALES

Article 31

La République de Guinée se conforme aux règles du Droit International.

Article 32

Sous réserve des dispositions de l’article 33, le Président de la République négocie les traités.

Article 33

Les traités relatifs à l’Organisation Internationale, les traités de commerce, les traités de paix, les traités qui engagent les Finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à des personnes, ceux qui modifient des dispositions de nature législative ainsi que ceux qui comportent cession, échange, adjonction de Territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une Loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés.

TITRE VIII : DES RELATIONS INTERAFRICAINES

Article 34

La République peut conclure avec tout Etat africain les accords d’association ou de communauté, comprenant abandon partiel ou total de Souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

TITRE IX : DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 35

La Justice est rendue au nom du Peuple de Guinée.

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’Autorité judiciaire. Il exerce le droit de grâce.

Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires les Juges n’obéissent qu’à la Loi.

Article 36

Les audiences de juridiction sont publiques sauf dans les cas particuliers prévus par la Loi.

Le droit à la défense est reconnu à l’accusé.

Article 37

L’Autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect des droits des citoyens dans les conditions prévues par la Loi.

Article 38

L’organisation judiciaire de la République est fixée par la Loi.

TITRE X : DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS

Article 39

Tous les citoyens et ressortissants de la République de Guinée, sans distinction de race, de sexe ou de religion ont le droit d’élire et d’être élus dans les conditions prévues par la Loi.

Article 40

Les citoyens de la République de Guinée jouissent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d’association, de cortège et de manifestation dans les conditions déterminées par la Loi.

Article 41

La liberté de conscience est assurée aux citoyens par la laïcité de l’école et de l’État

Article 42

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Article 43

Le domicile des citoyens de la République de Guinée est inviolable. Le secret de la correspondance est garanti par la Loi.

Article 44

Les citoyens de la République de Guinée ont le même droit au travail, au repos, à l’assistance sociale et à l’instruction.

L’exercice des libertés syndicales et du droit de grève est reconnu au travailleur.

Article 45

Tout acte de discrimination raciale, de même que toute propagande à caractère raciste ou régionaliste sont punis par la Loi.

Article 46

La République de Guinée accorde le droit d’asile aux citoyens étrangers poursuivis en raison de leur lutte pour la défense d’une juste cause ou pour leur activité scientifique et culturelle.

Article 47

Tous les citoyens de la République de Guinée ont le devoir de se conformer à la Constitution et autres Lois de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.

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Article 48

La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République de Guinée.

TITRE XI : DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Article 49

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux Membres de l’Assemblée Nationale. L’Assemblée Nationale par le vote à la majorité des 2/3 de ses Membres peut adopter ou soumettre au référendum le projet de révision constitutionnelle.

Article 50

La forme républicaine de l’État ne peut être mise en cause par aucune révision constitutionnelle.

TITRE XII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 51

Le Gouvernement en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution continuera d’assumer le Pouvoir jusqu’à l’élection du Président de la République.

Article 52

La présente Constitution sera promulguée par le Chef de l’État dans les 48 heures qui suivront son adoption par l’Assemblée Nationale.

Article 53

La première Législature de l’Assemblée Nationale de la République de Guinée commence à courir à partir de la date de la promulgation de la présente Constitution.

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