Vous êtes sollicité par SMS ou mail en dehors de votre temps de travail ? Demandez des heures sup’ !

Des sollicitations professionnelles régulières en dehors du temps de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. La jurisprudence va dans ce sens. Décryptage avec François Vaccaro, avocat spécialiste du droit du travail.

C’est l’histoire d’une assistante marketing, appelons-là Noémie, qui a attaqué son entreprise pour l’avoir fait travailler près de 900 heures supplémentaires entre novembre 2011 et novembre 2014, sans être payée.

Originalité de cette affaire, jugée par la Cour d’appel de Paris en novembre dernier ?

La plaignante s’est basée sur des e-mails et des SMS reçus en dehors de son temps de travail. La demande a été jugée fondée par la Cour et l’entreprise a été condamnée à verser près de 34.000 euros à la salariée, au titre des heures supplémentaires impayées.

Mais alors, peut-on vraiment requalifier des SMS ou mails de son employeur en heures supplémentaires ? “Ce n’est pas tout à fait juste de parler de requalification.

Ces messages de son patron ne vont être qu’un mode de preuve des heures travaillées en dehors de son lieu de travail”, explique François Vaccaro, avocat spécialiste en droit du travail et membre du réseau Eurojuris.

Cet expert précise aussi qu’il faut distinguer deux situations très différentes l’une de l’autre.

Dans la première, vous avez reçu “occasionnellement” une sollicitation en dehors de votre temps de travail : il sera très compliqué de faire valoir une compensation financière aux prud’hommes.

Les juges pourront estimer que c’est un “acte exceptionnel, nécessaire au fonctionnement de l’entreprise”.

En revanche, dans la deuxième situation, s’il y a “récurrence”, habitude, cela pourra engager des heures supplémentaires, peu importe que le message porte sur une demande immédiate, ou concernant la journée de travail à venir.

La règle pour l’employeur est “de ne pas déranger le salarié en dehors du temps de travail”. Attention, “iI y a une prescription de (...) Cliquez ici pour voir la suite

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