La liberté de candidater. Depuis l’élection présidentielle de 2019, la liberté de candidater a fait l’objet d’un contentieux fourni pour écarter certains candidats. La liberté de candidature est pourtant stipulée dans maints instruments juridiques internationaux liant le Sénégal, comme la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Aux termes de celle-ci, « tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ». D’autre part, la loi constitutionnelle sénégalaise garantit à tous les citoyens ce droit, dans le cadre des partis et coalitions de partis politiques, mais aussi aux candidats indépendants à tous les types d’élections.
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La liberté de candidater
S’agissant de l’élection présidentielle, l’article 28 de la Constitution sénégalaise précise au titre des conditions d’éligibilité, que tout candidat à l’élection présidentielle doit être de nationalité exclusivement sénégalaise, être âgé de trente cinq (35) ans et soixante-quinze (75) ans au plus de scrutin.
Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle. Il faut ajouter l’exigence du parrainage : la candidature doit être soutenue pour être recevable, par des électeurs représentant, au minimum, 0,8% et, au maximum, de 1% des personnes inscrites sur le fichier électoral. Ces électeurs doivent être domiciliés dans au moins sept régions à raison de deux mille au moins par région.
A la suite du dialogue national convoqué par le président de la République le 31 mai 2023, la Commission politique est arrivée à douze (12) points d’accord.
La matérialisation d’un de ces points d’accord a conduit à la révision de la Constitution. Sur cette base, la loi constitutionnelle 10/2023 instaure un parrainage optionnel et revoit à la baisse les exigences du parrainage citoyen :
« un système de parrainage des citoyens avec au maximum 0,8% et au minimum 0,6% calculé sur la base du fichier électoral général et d’autre part, le parrainage des élus par 8% des députés composant l’Assemblée Nationale ou 20% des chefs d’exécutif territorial comme les maires et les présidents de conseil départementaux ».
Malgré cette réduction des seuils du parrainage, la nouvelle règle a fait l’objet de vives critiques par une partie de la classe politique : d’une part le parrainage des élus parlementaires ou des chefs d’exécutif territorial n’étaient disponible que pour trois candidats.
D’autre part, ces candidats avaient la possibilité de recourir au parrainage citoyen. Ces candidats, une fois pris l’option du parrainage parlementaire se priveraient du parrainage citoyen.
En ce cas, les autres candidats, qui ne peuvent pas choisir le parrainage parlementaire, doivent maximiser leur chance avec ce type de parrainage.
En effet, l’article 120 du Code électoral, dispose que le parrain doit être inscrit sur le fichier général des électeurs.
De plus, l’électeur, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu’un seul candidat ; le vote n’est pas obligatoire.
A ce stade, des interrogations demeurent : c’est le citoyen ou l’électeur qui parraine ?
En offrant à l’électeur qu’un seul parrainage ne présage-t-on pas de son vote. Le parrainage est l’onction que le citoyen confère à un candidat à la candidature, ce qui est différent du choix de l’électeur le jour du scrutin.
RECOMMANDATİON 1
Permettre à l’électeur de parrainer au minimum deux (2) candidats, au maximum trois (3) candidats
Interdire aux candidats qui ont choisi le parrainage parlementaire ou des élus locaux, de recueillir le parrainage des citoyens
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Lors de l’élection présidentielle de 2019, la nº2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du Code électoral n’avait précisé l’ordre de vérification des parrainages, ni les modalités du contrôle des parrainages.
La vérification des parrainages selon l’ordre de dépôt a suscité de vives controverses. La mise à l’écart de la Commission électorale nationale autonome (C.E.N.A) dans le contrôle des parrainages a été soulignée en ces termes : « Il convient de relever que la CENA n’est pas intervenue dans le contrôle et la validation des parrainages bien que cette séquence soit partie intégrante du processus électoral. D’aucuns ont déploré́ cette situation en rappelant certaines dispositions, notamment les articles L.5 et L.6, du Code électoral ».
C’est la raison pour laquelle, le dialogue lancé par le président de la République le 31 mai 2023 a eu comme points d’accord l’institutionnalisation d’une Commission de contrôle des parrainages logée au niveau du Conseil constitutionnel et la consécration du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature.
Droits et obligations pour l’élection présidentielle initialement prévu du 24 février 2024
C’est dans cette dynamique que le Conseil constitutionnel a pris la Décision 2/E/2023 portant désignation de la Commission de contrôle des parrainages et fixant les attributions, droits et obligations pour l’élection présidentielle initialement prévu du 24 février 2024 et la Décision 1/E/2023 fixant les modalités de réception des dossiers de déclaration de candidature et les règles de fonctionnement de la Commission de contrôle des parrainages en vue de l’élection du 24 février 2024.
La décision 1/E/2023 dispose en son article 7 qu’à « l’expiration du délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature, la Commission procède à la vérification des listes de parrainage suivant un ordre de passage déterminé par un tirage au sort.
La date, l’heure, le lieu et les modalités du tirage au sort sont fixés par le Conseil constitutionnel.
Ce tirage au sort a lieu en présence des membres de la commission et des représentants des candidats. Les résultats du tirage au sort sont consignés dans un procès-verbal d’huissier, auquel est annexé le calendrier subséquent du contrôle des parrainages.
Copie du procès-verbal et du calendrier sont délivrées aux membres de la Commission et aux représentants des candidats. La remise de ces documents vaut convocation des membres de la Commission et des représentants des candidats aux opérations de contrôle des parrainages ».
Malgré la mise en place de ce dispositif, les candidats à la candidature "recalés" ou "spoliés" ont décrié le processus. Selon eux, le tirage au sort n'est pas un critère pertinent.
En effet, "premier passé, premier servi", le ou les tout premiers candidats à passer bénéficient d’un avantage objectif, mais indu à leurs yeux.
RECOMMANDATİON 2
Trouver un critère objectif de passage des candidats pour le contrôle des parrainages.
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L’un des points de discorde est la question de l’accès au fichier électoral. En collectant les parrainages, les candidats ne disposent du fichier électoral.
Pourtant l'article 49 al 4 et suivant du Code électoral dispose que « le Ministère chargé des élections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
La C.E.N.A ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur le fichier électoral. Les modalités pratique d’exercice de ce droit de regard et de contrôle de la C.E.N.A et des partis politiques légalement constitués sur le fichier ainsi que ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont déterminées par décret ».
En réalité, ce décret n’a jamais été pris. Lors de l’élection présidentielle du 24 mars 2024 , la C.E.N.A s'est offusquée, subtilement, de ne pas avoir accès au fichier général des électeurs.
Dans son communiqué du 06 janvier 2024, suite à un « message audio, devenu viral dans les réseaux sociaux, incite les citoyens sénégalais à se connecter sur le site de la CENA afin de vérifier leur inscription sur le fichier électoral », la CENA attire l’attention des électeurs que les données du fichier électoral son site ne sont mise à jour.
Seuls les plénipotentiaires des candidats ont droit à la notification aux prénoms, nom, date de naissance et numéro d’inscription sur la liste électorale dix (10) jours au moins avant l'ouverture du scrutin. Il est impératif de réglementer l’accès des partis politiques et des acteurs concernés l’accès au fichier général des électeurs.
Sur ce même chapitre, il est à noter que le président de la République nouvellement a, lors de son discours 3 avril 2024, son vœu d’instaurer l’inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d’identité́.
Cette réforme pourrait dans une certaine mesure dissiper les réticences de certains à l'égard du fichier ; alléger les tracasseries de l’inscription sur le fichier général des électeurs et les difficultés liées à l’ouverture des périodes de révision des listes électorales et des révisions exceptionnelles.
A plus long terme, le président de la République a également souhaité le remplacement de la CENA par une Commission électorale nationale indépendante (CENI) avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives ; la rationalisation du nombre de partis politiques, ainsi que leur financement.
La réforme de la C.E.N.A divise les acteurs. Si certains on a salué la volonté de réformer la C.E.N.A., d’autres ont eu à exprimer quelques réserves, suggérant plutôt le renforcement du système actuel avec une autonomisation de la Direction des Élections.
RECOMMANDATİON 3
Réglementer l’accès des partis politiques et/ou des candidats au fichier général des électeurs, dans le sens de la facilitation et de la transparence.
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